M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Full text
12. Les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la mise en vente en commun du bois et la vente exclusive par l’entremise de l’Association, y compris le transport et le chargement du bois et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du bois qui peuvent être conclus en vertu du Plan ou du présent règlement, ou suite à des sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que s’il y a lieu ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessitée pour une application prévoyante du présent règlement, sont déduits du produit des ventes du bois.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 12; Décision 8443, a. 2.